Règlement relatif à l'encouragement de projets
du 4 novembre 2014
Le Conseil de la recherche,
vu l’article 3 et 48 du règlement relatif à l’octroi de subsides (ci-après le règlement des subsides),
édicte le règlement suivant :
Chapitre 1 Encouragement de projets
Article 1 Buts et principes
1 Dans l'encouragement de projets, le Fonds national suisse (ci-après "le FNS") permet aux scientifiques qualifiés de réaliser des projets de recherche de manière indépendante et sous leur propre responsabilité sur des thèmes et des objectifs de recherche choisis par eux-mêmes.
2 Le FNS accorde des subsides à des projets de recherche. Dans l'encouragement de projets, il vise à doter les chercheuses et les chercheurs d'une contribution de base adaptée à la recherche qu'ils ont planifiée. Les demandes de subsides peuvent notamment concerner des frais de recherche et des salaires pour les collaboratrices et collaborateurs, des moyens pour la coopération scientifique, le réseautage et la communication mais ne peuvent pas couvrir le propre salaire des requérant-e-s.
3 Les subsides sont attribués sur la base du résultat de l'évaluation scientifique de la requête déposée.
4 En principe, les auteurs d'une idée de recherche ou de plans de recherche doivent soumettre les requêtes correspondantes sous leur propre nom.
5 Les subsides versés dans l'encouragement de projets se conforment au présent règlement et aux autres prescriptions applicables du FNS. Le règlement des subsides du FNS est notamment applicable.
Article 2 Durée du subside, montants minimaux
1 Le FNS octroie des subsides pour quatre ans au maximum. Dans l'encouragement de projets, les chercheuses et chercheurs sont incités à se concentrer sur un seul projet et à le planifier sur un horizon de quatre ans.
2 Lorsque la nature même du projet de recherche requiert une planification sur un horizon de moins de quatre ans, il est alors possible de déposer une requête pour une durée de subside plus courte.
3 La durée minimale des projets est de 12 mois. Le FNS n'entre pas en matière sur les requêtes prévoyant des durées de recherche plus courtes.
4 Le subside sollicité dans les requêtes de recherche doit se monter à 50 000 francs au minimum. Le FNS n'entre pas en matière sur des requêtes demandant une contribution plus faible.
Article 3 Subsides d'excellence 1
1. Abrogé par décision du Conseil de la recherche du 9 décembre 2020, en vigueur à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2021, l’octroi de subsides d’excellence n’est plus possible. Disposition transitoire : si les conditions sont satisfaites, de tels subsides peuvent encore être alloués sur la base de demandes ad hoc formulées jusqu’au 31 décembre 2020. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à recevoir ou à solliciter un subside d’excellence.
Chapitre 2 Conditions personnelles et formelles à la soumission d’une requête
Article 4 Conditions personnelles, généralités
1 Les personnes physiques qui satisfont aux conditions générales pour le dépôt d'une requête conformément à l'article 10 du règlement des subsides du FNS sont autorisées à déposer une requête. Par ailleurs, les exigences fixées à l'article 13 du règlement des subsides concernant la recherche demandée doivent aussi être satisfaites.
2 Les requérant-e-s doivent être titulaires d'un doctorat depuis 4 ans au moment du dépôt de la requête. Pour les requérant-e-s sans titre de docteur, il faut en général qu’ils aient effectué au moins 3 ans de travaux de recherche comme activité professionnelle principale après l'obtention du diplôme universitaire pour faire valoir l'équivalent d'un doctorat.
3 Les chercheuses et chercheurs, qui ont obtenu un poste de recherche indépendant avant la fin des 4 ans suite à l'obtention du doctorat, peuvent déjà déposer une requête dans l'encouragement de projets à compter de la date de l'obtention de ce poste.
4 Les requérant-e-s doivent être en mesure de réaliser un projet de recherche de leur propre chef et de diriger les collaborateurs de l'équipe sur le plan technique et du personnel.
5 Les requérant-e-s doivent apporter une contribution substantielle aux travaux de recherche pour lesquels ils demandent des subsides et pouvoir y travailler sans consignes.
6 De plus, les prescriptions du chapitre 4 de ce règlement doivent être observées.
Article 5 Conditions personnelles complémentaires
1 Les requérant-e-s doivent prouver
- que l'activité de recherche scientifique exercée, y compris une éventuelle activité d’enseignement, correspond au moins à un taux d’activité de 50 %. Les chercheuses et chercheurs dont le taux d'activité de recherche scientifique est plus bas sont acceptés si leur activité de recherche scientifique et d'enseignement s'exerce habituellement dans le cadre d'une autre activité professionnelle;
- qu'ils sont employés, au moins pour la durée du projet de recherche, auprès d'un établis-sement de recherche agréé pour l'encouragement de la recherche du FNS ou qu'un tel engagement leur a été garanti par écrit; et
- qu’ils disposent de l'infrastructure de recherche requise.
2 Si le projet soumis n'est pas réalisé dans le cadre d'un emploi, il faut alors prouver au FNS la forme indépendante de l’activité professionnelle principale de recherche scientifique en Suisse. Le FNS peut exiger d'autres informations sur les conditions de recherche.
Article 6 Conditions formelles
1 Les requêtes de subsides doivent être déposées au FNS sous forme électronique.
2 Les délais de soumission pour la remise des requêtes sont le 1er avril et le 1er octobre.
3 Au demeurant, les autres conditions formelles relatives à la soumission des requêtes s'appliquent, notamment le règlement des subsides du FNS et ses dispositions d'exécution.
Chapitre 3 Requêtes et frais imputables
Article 7 Requêtes
1 Les requêtes dans l'encouragement de projets doivent être remises conformément aux directives y afférentes du FNS et doivent contenir tous les documents et indications requis.
2 Les requérant-e-s doivent décrire le projet de recherche dans le plan de recherche. L'article 3 s'applique aux subsides d'excellence.
3 Les requérant-e-s ne peuvent déposer qu'une seule requête par délai de soumission.
4 (1)
1. Adaptation rédactionnelle du 1er septembre 2018, entrée en vigueur immédiate.
Article 8 Frais de recherche imputables
1 Les frais imputables aux subsides de l'encouragement de projets, y compris aux subsides d'excellence, sont les suivants :
- les salaires des collaboratrices et des collaborateurs scientifiques et techniques des projets de recherche dans le cadre des fourchettes et barèmes prescrits par le FNS ;
- les frais directement liés à la réalisation de la recherche, notamment le matériel de valeur durable, les consommables, les frais de séjour, de déplacement et de tiers, les frais liés au temps de traitement et aux données, et les frais pour la mise à disposition des données de recherche (Open Research Data) ;
- les coûts directs pour l'utilisation d'infrastructures de recherche liée à la réalisation de la recherche ;
- (2)
- les frais pour l'organisation de réunions et ateliers en lien avec la recherche financée ;
- les frais pour les activités de coopération et de réseautage au niveau national et international en lien avec la recherche financée ;
2 Ces frais doivent faire l'objet d'une demande et d'une estimation chiffrée dans la requête.
3 Le FNS règle les conditions de la prise en charge des coûts dans des dispositions particulières. Il peut notamment fixer des limites supérieures pour certaines catégories de frais et établir des barèmes contraignants pour les salaires ainsi que des exigences minimales en ce qui concerne l'embauche de personnel.
4 Le FNS peut octroyer des budgets globaux et autoriser des transferts entre les catégories de frais pendant la durée du subside. Il règle les détails dans des dispositions particulières.
5 Des subsides pour frais de décharge de cours peuvent être demandés et pris en compte conformément aux dispositions particulières du FNS. La décharge de cours doit servir directement à la recherche financée. La règle ne s'applique qu'aux projets des sciences humaines et sociales.
2. Modifié par décision du Conseil de la recherche du 7 novembre 2017, en vigueur le 1er avril 2018. Il est possible de faire valoir des subsides pour des publications en libre accès conformément au règlement relatif à l’encouragement des publications en libre accès (Open Access).
Article 9 Frais imputables en faveur des carrières
1 Les frais pour des mesures en faveur des carrières relevés ci-après font partie des coûts imputables:
- Flexibility Grant du FNS pour les collaboratrices et collaborateurs avec charges d'assistance ;
- Subsides de mobilité ;
- Subside pour l'égalité.
2 Les conditions de prise en charge de ces coûts et les plafonds déterminés par le FNS sont réglés dans des dispositions du FNS particulières à ces subsides.
3 Les subsides doivent être demandés dans la requête ou au cours de la durée du subside. En ce qui concerne certaines de ces mesures, le FNS peut décider que leurs coûts peuvent être imputés au subside sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande. Si les moyens alloués au projet n'y suffisent pas, le FNS accorde un supplément (garantie de déficit).
4 Le FNS verse une contribution salariale pour la durée au cours de laquelle les chercheuses et les chercheurs sont déchargés de leurs activités cliniques afin qu’ils se concentrent sur leurs projets de recherche. Ces contributions en faveur d'un temps de recherche garanti pour les cliniciens peuvent faire l'objet d'une demande et d’une prise en charge conformément aux dispositions particulières du FNS et uniquement pendant l'intervalle limité défini par le FNS. La règle ne s'applique qu'aux projets de la recherche clinique.
Article 10 Subsides pour les projets collaboratifs
A la différence des subsides de projets ne comprenant qu'un-e seule requérant-e, les subsides pour des projets collaboratifs, au sens de l'article 12, alinéa 2, peuvent être augmentés de manière appropriée afin de prendre en compte la participation de plusieurs requérant-e-s.
Article 11 Subsides pour l'achèvement du projet
Si, pour des raisons imprévisibles, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour achever avec succès un projet, il est possible de demander un subside pour l'achèvement de ce projet conformément à l'article 36 du règlement des subsides.
Chapitre 4 Requérant-e-s et dépôt des requêtes
Article 12 Requérant-e-s, requérant-e-s multiples et partenaires de projet
1 En règle générale, une seule personne (requérant-e) peut déposer une requête concernant des subsides de l'encouragement de projets.
2 Plusieurs requérant-e-s sont autorisés lorsque l'objectif du projet de recherche planifié le requiert. Lorsque les requérant-e-s sont multiples, ils doivent définir une personne en qualité de requérant-e à qui sont adressées les communications du FNS.
3 Les requérant-e-s doivent chacun remplir les conditions fixées pour la soumission des requêtes conformément au présent règlement et au règlement des subsides, et ils assument chacun la responsabilité personnelle du projet.
4 Les partenaires de projet sont des chercheuses et chercheurs qui fournissent une contribu-tion au projet en y collaborant, sans en porter individuellement la responsabilité. La requête doit les mentionner. Les partenaires de projet profitent du subside du FNS dans le cadre de leur contribution au projet sous forme de prestations fournies telles que des analyses ou autres pour la recherche. Ils ne sont toutefois pas considérés comme des collaborateurs (salariés) du projet et ne font pas non plus partie des responsables du projet de recherche global. Ils n'ont pas le droit de citer le soutien du FNS comme un subside obtenu individuellement.
5 Les dispositions du règlement des subsides du FNS s'appliquent aux relations entre requérant-e-s, et une fois le subside approuvé, à celles entre les bénéficiaires.
Article 13 Subsides de projets par rapport aux autres encouragements du FNS; subsides de projets multiples
1 Au cours d'un subside de l'encouragement de projets, les bénéficiaires ont en principe le droit de percevoir des subsides de tous les autres instruments du FNS à l'exception des subsides Ambizione et PRIMA. Les professeurs boursiers FNS et les bénéficiaires d’un subside Eccellenza peuvent déposer une requête dans l'encouragement de projets au plus tôt deux ans après le début d'un subside.
2 Dans l'encouragement même de projets, les chercheuses et chercheurs ne peuvent en principe obtenir qu'un seul subside au cours d'une durée d'encouragement identique. Le FNS peut octroyer un second subside lorsque le projet de recherche planifié, qui aurait lieu durant la même période, se différencie nettement du point de vue thématique du projet en cours et que la ou le requérant-e prouve qu'il ou elle peut aussi apporter une contribution substantielle à ce second projet.
3 En matière de distinction thématique au sens de l'alinéa 2, il faut comprendre que le second projet se distingue clairement et de manière avérée du thème et des objectifs du premier projet, de même que de son objet et de sa problématique.
4 Il est possible de soumettre des requêtes dans l'encouragement de projets pour la période qui suit celle durant laquelle l'encouragement de projets faisait l'objet de restrictions. Des chevauchements sur quelques mois sont autorisés.
5 Dans l'encouragement de projets, le dépôt d'une requête présuppose en tous les cas qu'au moment du délai de soumission, aucune autre requête n'est en suspens pour un financement du FNS assujetti aux limitations de l'encouragement de projets indiquées à l'alinéa 1. Font exception à cette règle les requérant-e-s ayant soumis une requête Eccellenza du moment qu'elles/ils ont été retenus pour la deuxième phase de la procédure de sélection. Lorsque le subside Eccellenza leur est octroyé, les requérant-e-s doivent retirer la requête qu'elles/ils ont déposée dans l'encouragement de projets. En outre, aucun subside soumis à ces limitations ne doit être en cours, sous réserve de l’alinéa 4. Les limitations s'appliquent durant toute la procédure de traitement des requêtes. Le FNS n’entre pas en matière sur les requêtes qui ne répondent pas à ces conditions.
Article 14 Resoumissions
Le FNS n'entre pas en matière sur une requête resoumise si elle n'a pas été notablement modifiée par rapport à la version rejetée.
Chapitre 5 Critères d’évaluation et subsides
Article 15 Critères d’évaluation, expertise scientifique
1 Les critères déterminants pour l'octroi de subsides de l'encouragement de projets sont la qualité scientifique de la requête proposée et la qualification scientifique de la personne requérante.
2 Les critères formulés à l'article 24, alinéa 2 du règlement des subsides s'appliquent à l'évaluation scientifique :
- la qualité scientifique du projet de recherche formant la requête : portée scientifique, actualité et originalité, pertinence des méthodes et faisabilité ;
- qualification scientifique des chercheuses et chercheurs : curriculum scientifique et compétence spécifique en rapport avec le projet de recherche planifié.
3 En recherche fondamentale orientée vers l’application, la portée en dehors du monde scientifique est prise en compte.
Article 16 Subsides
Les subsides de l'encouragement de projets sont octroyés et gérés conformément aux prescriptions en vigueur au FNS, notamment conformément aux dispositions du règlement des subsides du FNS et à ses dispositions d'exécution.
Article 17 Rapports
1 Les bénéficiaires de subsides de l'encouragement de projets sont tenus de rendre des rapports conformément aux directives du FNS.
2 Il s'agit notamment de transmettre des données de production au plus tard 18 mois après le début du projet et un rapport final à la fin du projet.
Chapitre 6 Droit applicable, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Article 18 Droit applicable
Dans la mesure où le présent règlement n’en dispose pas autrement, le règlement des subsides du FNS et ses dispositions d’exécution s’appliquent.
Article 19 Dispositions transitoires
1 Ce règlement s'applique aux rapports d'encouragement conclus avant son entrée en vigueur. Les droits accordés par l'octroi de subsides aux bénéficiaires concernés sont encore valables, même s'ils ne trouvent plus de fondement dans le nouveau règlement.
2 Disposition transitoire pour les subsides d'excellence : les subsides d’excellence peuvent aussi être octroyés à des bénéficiaires dont la requête a été approuvée avant l'entrée en vigueur de ce règlement pour une durée d'au moins trois ans et classée dans les deux catégories les plus élevées d’évaluation. Le FNS communique à ces bénéficiaires si et à quelles conditions un subside d'excellence est possible à la suite du subside octroyé.
3 Dispositions transitoires relatives à Ambizione:
- les chercheuses et chercheurs qui bénéficient d'un subside Ambizione accordé avant l'entrée en vigueur des modifications des dispositions sur Ambizione, peuvent déposer une requête dans l'encouragement de projets pour la période qui suivra le subside Ambizione indépendamment de la règle des 4 ans mentionnée à l'article 4 ;
- les chercheuses et chercheurs qui veulent déposer une requête sans demander de salaire avant la fin du délai de 4 ans mentionné à l'article 4 et avant l'entrée en vigueur des modifications des dispositions sur Ambizione sont admis dans l’encouragement de projets jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications des dispositions sur Ambizione pour autant qu'ils justifient de plusieurs années d'activité de recherche couronnées de succès.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement s’applique pour la première fois au dépôt des requêtes du 1er octobre 2016.